État d’urgence et continuité des services publics locaux
Comment concilier le respect des mesures de distanciation sociale et des gestes barrières avec la nécessaire continuité des services publics locaux : c’est le casse-tête auquel sont confrontées les collectivités publiques.
Si l’administration doit assurer la continuité du service public, il apparaît évident que des mesures d’adaptation doivent nécessairement être prises pour permettre aux agents publics eux-mêmes de faire face à la pandémie. Comme l’a rappelé le président de la République, « la France est confrontée à la plus grave crise sanitaire depuis un siècle ».
Dans ce contexte inédit, les exécutifs des collectivités locales ont un rôle prépondérant à jouer pour assurer la continuité des services publics essentiels tout en protégeant leurs agents publics.
Cette continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire se retrouve tant dans l’utilisation des « moyens humains » et de l’adaptation des modalités de fonctionnement des services que dans le cadre de l’accueil du public.
POLICE SANITAIRE.
Plusieurs dispositifs peuvent être déployés en matière de police sanitaire dans le but de mobiliser un maximum de personnes.
C’est ainsi que la réserve sanitaire créée par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur constitue un corps de 30 000 personnes volontaires mobilisables par les personnes publiques en vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de mesure sanitaire grave.
Conformément à l’article 3134-1 du Code de la santé publique, un arrêté a été édicté le 4 mars dernier mobilisant l’ensemble de la réserve sanitaire pour une durée indéterminée, afin de constituer des équipes d’intervention rapide, placées auprès des Agences régionales de santé pour renforcer les établissements de santé.
Par ailleurs, il peut être fait usage du droit de réquisition renforcé par la loi n° 2004-906 du 9 août 2004 et mentionné au Code de la santé publique dans les articles L3131-8 et L3131-9 permettant, lorsque l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, de procéder par décret aux réquisitions de produits ou de professionnels de santé.
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ.
Au niveau local, la crise sanitaire a contraint les exécutifs locaux à réorganiser le fonctionnement des services afin de …