Articuler reprise d’activité et obligation de sécurité

Dans la revue « Entreprises et Carrières » du 7 mai, Muriel Pénicaud résume ainsi l’obligation de sécurité de l’employeur : « Un chef d’entreprise ne peut pas être responsable si un de ses salariés est victime du Covid-19. Mais il peut l’être s’il n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires et l’organisation du travail adéquate ».

Depuis plusieurs semaines, le ministère du Travail diffuse des fiches conseils par métier et un « protocole de déconfinement » auxquels l’employeur doit se reporter, mais dont il ne peut se contenter, comme l’illustre la décision du tribunal du Havre dans l’affaire Renault à Sandouville. Les mesures de sécurité doivent aller au-delà des consignes gouvernementales et les salariés doivent être formés.

Le risque de contagion au Covid-19 conduit à repenser l’organisation du travail, impacte la collectivité des salariés et n’exclut pas les autres risques professionnels : dans ce contexte, une collaboration étroite entre la direction de l’entreprise, les salariés et leurs représentants est indispensable.

Les décisions rendues par les tribunaux judiciaires témoignent de la nécessité d’un dialogue social de qualité pour combiner la préservation de l’emploi et la protection de la santé des travailleurs.

PRINCIPES DE PRÉVENTION.

La détermination des mesures de protection obéit à des principes de prévention hiérarchisés impliquant les salariés et le comité social et économique (CSE).

Parmi les neuf principes de prévention listés par l’article L4121-2 du Code du travail, le premier est d’éviter le risque. C’est la raison pour laquelle le télétravail reste la règle : l’employeur peut continuer à l’imposer après le confinement, sur le fondement de l’article L1222-1 du Code du travail. Cependant, ce mode de travail, est, en lui-même, source de risques (perte de repères, stress, isolement, hyper-connexion). Passée la phase de recours massif au télétravail, réaliser un retour d’expérience avec le CSE permettra de poser les bases d’un accord d’entreprise, que ce soit dans l’objectif d’y recourir durablement ou ponctuellement, en situation de crise.

Le principe suivant est l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, à laquelle le CSE participe (art. L2312-9 du Code du travail), tout comme le service de médecine du travail, dont une des missions est précisément de conseiller l’employeur sur les mesures nécessaires afin d’éviter les risques professionnels (art. L4622-2). La décision du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 24 avril dans l’affaire Carrefour Lomme, rappelle que le CSE doit être consulté avant l’actualisation du document unique. Il est recommandé d’associer les salariés à la démarche d’évaluation car ils sont les premiers concernés, et doivent être formés aux mesures de sécurité, un affichage des recommandations n’étant pas suffisant (cf. décision du 14 avril 2020 concernant la franchise Carrefour Market).

Lorsque la présence sur le lieu de travail est nécessaire, le protocole du ministère du Travail rappelle que la priorité est donnée aux mesures de protection collective sur les mesures individuelles (telles que le port du masque) et préconise des mesures organisationnelles limitant la concentration de personnel.rédigé par Me Virginie Copin

MISE EN ŒUVRE DES MESURES.

La mise en œuvre de ces mesures nécessite la consultation du CSE, la participation voire l’accord des salariés.

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rédigé par Me Virginie Copin

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