La distribution du prix dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce

La cession d’un fonds de commerce emporte certaines particularités provenant de sa nature et de son objet. Parmi celles-ci, la distribution du prix est notable. Cette distribution n’est pas envisageable avant l’expiration de délais.

LES DÉLAIS

Lors de la cession d’un fonds de commerce, deux publicités sont prévues afin d’informer les éventuels créanciers de ladite cession :

– Une première dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours de l’acte de cession. Le cédant doit déclarer la cession auprès de l’administration fiscale dans les 45 jours de cette publication dans un journal d’annonces légales, et son résultat auprès de l’administration fiscale dans les 60 jours de cette même publication. Dès cette dernière déclaration effectuée, ou à défaut de déclaration, à l’expiration de ce délai, le délai de solidarité fiscale commence à courir. Celui-ci est par défaut de 90 jours. Il peut être réduit de 90 à 30 jours si trois conditions cumulatives sont respectées :

• l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un support d’annonces légales ;

• la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un support d’annonces légales ;

• au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.

– Une seconde dans le Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans des délais qui varient selon les greffes. Tout créancier du cédant peut former opposition au paiement du prix dans les 10 jours qui suivent la dernière en date des publications légales (publication au Bodacc). Les créanciers inscrits auront un droit de surenchère.

Tant que ces délais de solidarité fiscale, et d’opposition et de surenchère ne sont pas expirés, le prix de la vente est indisponible et reste dans les mains du séquestre pour être distribué ensuite au regard des droits des créanciers par ordre de préférence.

Le séquestre obligatoire du prix d’une vente de fonds de commerce est extrêmement important pour :

– l’acquéreur, afin de lui garantir qu’il n’aura pas à subir le paiement d’un supplément de prix,
– les créanciers publics (administration fiscale) et privés (inscrits ou chirographaires) qui peuvent se faire payer de leur créance, disposant, par la publicité légale, d’une faculté de surenchère et de se faire payer par le séquestre sur le prix de vente,
– le vendeur, en termes de délais pour recevoir ses fonds, car il en a toujours besoin rapidement pour investir dans une autre acquisition.

Ces délais sont conformes aux dispositions de l’article L143-21 du Code de commerce disposant que le prix d’acquisition d’un fonds de commerce doit être réparti par le séquestre dans un délai de 105 jours à compter de la date de la vente, sauf lorsque la déclaration du résultat n’a pas été déposée dans le délai. Dans ce dernier cas, le délai est prolongé de 60 jours.

LA SOLIDARITÉ FISCALE ENTRE VENDEUR ET ACQUÉREUR PROFITANT AU TRÉSOR PUBLIC SUR LE PRIX DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

L’acquéreur et le vendeur sont tenus solidairement d’un point de vue fiscal aux termes de l’article 1684 du Code général des impôts (CGI). Autrement dit, l’administration fiscale peut solliciter le vendeur ou l’acquéreur pendant le délai de solidarité fiscale visé plus haut pour obtenir le paiement de certains impôts ou taxes, d’autant que l’article 1663 du CGI dispose qu’en cas de cession de fonds de commerce, l’impôt sur le revenu du cédant et l’impôt sur les sociétés sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Cette solidarité porte sur le recouvrement des impôts suivants : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d’apprentissage.

L’OPPOSITION

Durant le délai d’opposition, tout créancier, en ce compris l’administration fiscale, peut faire opposition. En effet, comme tout créancier, l’administration fiscale peut s’opposer au paiement du prix de cession du fonds mais elle n’est pas soumise au délai d’opposition de 10 jours après la publication au Bodacc. Après ce délai, les comptables du Trésor peuvent encore procéder par voie d’avis à tiers détenteur.

Toute opposition ne doit être faite que par exploit d’huissier (huissier privé ou huissier du Trésor public) ou par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf pour les oppositions émanant de l’Urssaf et des caisses de retraite en vertu des articles L 652-3 et R 652-3 du Code de la sécurité sociale. L’acte doit contenir, à peine de nullité, le montant de la créance, sa cause ainsi qu’une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Le notaire n’est cependant pas le juge de la validité de ces oppositions. La créance doit être certaine et ne pas revêtir un caractère litigieux, peu importe qu’elle soit exigible ou non.

LA SURENCHÈRE

Les créanciers inscrits, à savoir ceux titulaires d’un privilège de vendeur ou de nantissement, n’ont pas l’obligation de faire opposition pour faire valoir leur créance. Ils profitent par ailleurs du droit de faire surenchère, prévu par l’article L143-13 du Code de commerce, c’est-à-dire la possibilité de requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante. Une fois ces délais expirés, la distribution du prix peut intervenir.

LA DISTRIBUTION DU PRIX PAR LE SÉQUESTRE APRÈS L’EXPIRATION DES DÉLAIS

La distribution peut être amiable ou judiciaire.

La distribution amiable du prix de vente est privilégiée lorsqu’elle est possible et ne pourra avoir lieu que lorsque le montant des oppositions intervenues dans les formes et délais légaux est définitif. Le montant des oppositions est considéré comme définitif lorsque :

– les délais d’opposition et de surenchère sont expirés,
– tous les montants dus sur les inscriptions sont purgés,
– le délai de solidarité fiscale qui lie le vendeur et l’acquéreur est expiré.

En cas d’échec ou d’impossibilité de la distribution amiable, la répartition du prix se fera par distribution judiciaire, dans l’ordre ci-après mentionné, en sollicitant auprès du juge la nomination d’un séquestre répartiteur ou le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans l’attente de cette répartition, il est possible d’engager auprès du juge une action en cantonnement ou une action en mainlevée afin de libérer une partie des fonds.

L’ORDRE DE DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

La distribution du prix par le séquestre après expiration des délais de surenchère et d’opposition se fait par distribution amiable ou judiciaire en respectant l’ordre des créanciers en fonction de leurs garanties :

1/ Les frais de justice (honoraires et déboursés de l’avocat ou du notaire séquestre),
2/ Le Trésor public en vertu des articles 1920 et suivants du CGI,
3/ Le bailleur sur les éléments corporels uniquement en vertu de l’article 2102-1 du CGI,
4/ Les contributions indirectes en vertu de l’article 1927 du CGI,
5/ Le créancier bénéficiant d’un privilège de vendeur inscrit,
6/ Les créanciers bénéficiant d’un privilège de nantissement inscrit, venant par …

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rédigé par Me Alexandre Bavoux