Acheteurs publics : du bon usage de la garantie de parfait achèvement !
Si la garantie de parfait achèvement offre une protection efficace au maître d’ouvrage public, son application lui impose rigueur et réactivité dans les opérations de réception et le suivi de cette garantie.
Étape cruciale d’un marché public de travaux, la réception implique le transfert de la garde de l’ouvrage des constructeurs vers le maître d’ouvrage et constitue le point de départ du règlement financier final (décompte général définitif). Elle est aussi le point de départ des garanties des constructeurs. Parmi celles-ci figurent la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement.
La première a pour objet de garantir le maître d’ouvrage, pendant dix ans, après la réception des ouvrages achevés, des conséquences qui pourraient résulter des vices de construction non apparents au moment de la réception, en mettant la réparation de ces désordres à la charge du constructeur. Si son délai de mise en œuvre est long, son champ d’application est circonscrit aux seuls désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination 1.
Il en est autrement de la garantie de parfait achèvement qui, si elle est soumise à des conditions – notamment de délai – bien plus strictes, couvre nettement plus de désordres. Le maître d’ouvrage public a donc tout intérêt, lorsque c’est possible, d’envisager sa mise en œuvre plutôt que celle de la garantie décennale, le plus souvent envisagée par défaut.
UNE PROTECTION EFFICACE FACE AUX DÉSORDRES.
Garantie légale 2 reprise par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), auquel les documents particuliers 3 du marché font presque systématiquement référence, la garantie de parfait achèvement couvre, d’une part, les désordres apparents et qui ont donné lieu à des réserves à la réception et, d’autre part, les désordres apparus dans l’année suivant la réception et signalés via notification écrite dans ce même délai par le maître d’ouvrage. Ce faisant, en cas de désordre apparent mais non réservé à la réception, ou de désordre apparu dans l’année suivant la réception mais n’ayant pas été signalé dans ce délai, la garantie de parfait achèvement ne pourra pas jouer. À l’inverse de la garantie décennale, seules les entreprises sont débitrices de la garantie de parfait achèvement. Les autres constructeurs (architectes, ingénieurs-conseils, bureaux d’études, etc.) 4 en sont exclus.
Cette garantie s’avère très protectrice du maître d’ouvrage public en ce sens que, sous réserve d’avoir été signalée à la réception ou dans l’année la suivant, elle couvre toute non-conformité contractuelle ou aux règles de l’art. Il s’agit d’une garantie de plein droit, de sorte que sa mise en œuvre n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute de l’entreprise. En pratique, il n’en est pas moins préférable, en cas de contestation de l’entreprise sur la réalité ou l’imputabilité des désordres à cette dernière, de solliciter la tenue d’une expertise judiciaire. L’avance des frais inhérents à une telle mesure pèse par principe sur le maître d’ouvrage public qui en fait la demande. Ce coût peut s’avérer relativement important lorsque les …