L’indemnisation des dégâts de gibiers, la quête de l’équilibre
La pratique de la chasse a de tout temps reposé sur une dialectique : concilier l’existence de populations de gibier les plus importantes possibles avec les capacités d’accueil des territoires.
Si les quelques dégâts occasionnés par les lapins pouvaient jadis, en toute fatalité, passer aux pertes et profits, le moindre dommage aux récoltes est désormais quantifié et chiffré.
La très forte augmentation des populations de grands gibiers, et en particulier celle du sanglier, ont conduit les dispositifs d’indemnisation au bord de l’asphyxie.
L’indemnisation, un principe posé dans le Code de l’environnement
Le principe qui sous-tend les techniques d’indemnisation est celui d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L 425-4 du Code de l’environnement.
Ce principe affirme la nécessité d’une conciliation entre une faune sauvage riche et variée et la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.
Cet équilibre est obtenu par la gestion « concertée et raisonnée » des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. Il s’appuie sur la chasse, la régulation, la prévention, mais il est précisé que l’indemnisation « peut contribuer à cet équilibre ».
L’article L. 426-1 du Code de l’environnement prévoit expressément qu’ « en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».
Il s’agit donc principalement du sanglier, mais également du cerf, du chevreuil, du daim, du chamois (Alpes), de l’isard (Pyrénées) et du mouflon.
Une charge pour les chasseurs et les fédérations départementales
La démarche qui conduit à la création d’un système réglementé de prise en charge des dégâts de grand gibier s’appuie pleinement sur le principe de la gestion des espèces et de la recherche d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique, lequel implique désormais la nécessité de maintenir une population minimale d’animaux et d’en assumer en contrepartie les dommages en résultant. Il ne s’agit donc pas d’un système d’indemnisation fondé sur la responsabilité comme l’est la procédure d’indemnisation judiciaire.
Dès la loi de finances du 27 décembre 1968 réformant le Code rural, les chasseurs, par leurs cotisations, ont été contraints au paiement des dégâts liés au grand gibier.
Le dispositif était géré par le Conseil supérieur de la chasse, puis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). La loi du 26 juillet 2000 a transféré la charge de l’indemnisation de l’ONCFS aux fédérations départementales des chasseurs, sans, au passage, transférer les fonds équivalents. Cette nouvelle mission, ainsi que d’autres (formation, guichet unique, etc.) ont confirmé la nécessité de maintenir la cotisation obligatoire aux fédérations pour les chasseurs et les territoires de chasse.
Les dégâts liés aux cinq grands gibiers coûtent près de 80 millions d’euros par an en France. Ce montant est uniquement supporté par les fédérations et les chasseurs.
À ce montant, il faut ajouter les importants frais de gestion, estimés au moins à 30 millions d’euros par an.
Un régime d’indemnisation encadré
Le président ou la présidente de la fédération départementale des chasseurs, saisie d’une déclaration, désigne un …