Les particularités du contrat saisonnier
S’il est un type de contrat qui véhicule des fantasmes de flexibilité ou de simplicité pour l’employeur et de possibilité de travailler dans un cadre favorable et plutôt convivial c’est bien celui du contrat dit saisonnier.
Bien qu’il s’inscrive dans un cadre particulier (celui de la saison), qu’il est plutôt l’apanage des moins de 30 ans et que le lieu d’exécution est souvent synonyme de détente (le tourisme et l’agriculture sont de gros pourvoyeurs de contrats saisonniers), ce type de contrat reste soumis à un cadre quasi identique à celui des autres contrats à durée déterminée.
Le cadre général est fixé par les articles L.1242-2 et suivants et L.1244-1 à L1244-4 du Code du travail et les dispositions conventionnelles propres à chaque entreprise.
La principale caractéristique de ces contrats est son objet : l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe. Cette répartition doit être liée au rythme des saisons, ou à des modes de vie collectifs.
Dans l’agriculture, citons la cueillette, la récolte, l’arrachage, la coupe ou la taille.
Il est surtout présent dans des secteurs tels qu’hôtels-cafés-restaurants (HCR), transport routier et annexe, confiserie chocolaterie, sociétés d’assistance, vins-cidres-jus de fruits-sirops, commerce des articles de sport et de loisirs, casinos et bien sûr remontées mécaniques, ports de plaisance, hôtellerie de plein air, centre de plongée, espace de loisirs, thermalisme.
Les activités périscolaires sont exclues (garderie, centre de loisirs, association sportive…).
Dans les zones touristiques, le contrat saisonnier peut être confondu avec un accroissement d’activité. Pour les distinguer, il faut se pencher sur le caractère régulier et prévisible de l’activité. En effet, une activité touristique se répète tous les ans et aux mêmes périodes ; un travail occasionnel, destiné à couvrir un besoin momentané de main-d’œuvre, ou un surcroît temporaire de travail, n’est pas affecté par le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs.
Le saisonnier doit occuper un emploi répondant à la définition des tâches ci-dessus, le caractère saisonnier ne peut être lié à l’organisation de l’entreprise ou à la volonté de l’employeur.
Un contrat saisonnier, quel que soit le secteur d’activité concerné, ne peut être qu’un contrat à durée déterminée puisque l’emploi concerné est par nature lié à la saison. Il doit préciser le motif du recours à ce type de contrat. Par ailleurs, même s’il présente des mentions obligatoires identiques au CDD traditionnel, le CDD saisonnier, obligatoirement écrit et signé par les deux parties au plus tard dans les deux jours ouvrables de l’embauche, présente certaines particularités.
La durée
Elle est au maximum de neuf mois et liée à la saison concernée ; pour les HCR, le contrat saisonnier est d’un mois minimum et neuf mois maximum et peut concerner une partie de la saison (à délimiter).
En cas de terme imprécis, le contrat précise sa durée minimum qui sera en relation avec le cas de recours. Exemple : jusqu’à la fin de la récolte. Attention, les contrats conclus pour la période correspondant à la durée d’ouverture de l’établissement ne sont pas des contrats saisonniers, à l’exception du