Comment les entreprises peuvent-elles se protéger face au risque cyber ?

Il n’existe plus aucune organisation qui ne fonctionne sans un système d’information : utilisation massive d’ordinateurs (fixes et / ou portables), de smartphones et de tablettes, dans la plupart des cas couplés à un réseau. Le contexte de crise sanitaire actuel contribue à accentuer ce risque par un recours accru aux réseaux de télécommunication (incidence lourde du télétravail).

Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

Le document unique d’évaluation des risques : un enjeu majeur pour l’entreprise

Créé par un décret du 5 novembre 2001, le document unique d’évaluation des risques (DUER) est maintenant obligatoire depuis près de vingt ans pour l’ensemble des entreprises françaises, voire européennes, puisque le décret de 2001 n’est qu’une transposition de la directive-cadre européenne du 12 juin 1989 sur la prévention des risques professionnels.

Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

Plateformes : des salariés déguisés ou des travailleurs ubérisés ?

Plateformes : des salariés déguisés ou des travailleurs ubérisés ?

Depuis dix ans, la multiplication des plateformes a fait rêver les salariés déçus du salariat. Ces travailleurs, appelés collaborateurs, sont à leur compte, autoentrepreneurs pour la plupart. S’ils sont officiellement indépendants, ils sont en réalité très peu autonomes et peu rémunérés…

Il y a depuis quelques années une prise de conscience de leurs conditions de travail dans l’opinion publique, répercutée en politique suite aux différentes manifestations des chauffeurs ou livreurs.

La crise du Covid-19 rend encore plus flagrant la fragilité de leur statut, l’absence de mesures de protection alors qu’ils continuent d’exercer leur activité de chauffeur ou livreur et sont confrontés à un risque de contamination d’un virus dont la dangerosité n’est plus à démontrer.

Les législations des pays européens se sont emparées du sujet, tout comme les tribunaux, devant lesquels il y a énormément de procédures en cours actuellement. Entre salariat et indépendant, peut-il y avoir un troisième statut ?

La position jurisprudentielle : requalification en salariat

L’enjeu des procès actuels porte sur la requalification des contrats conclus avec les plateformes. Celles-ci opèrent un report des risques sur ces travailleurs indépendants et en  même temps leur imposent des contraintes, exercent des contrôles sans accorder les droits et protections accordés aux salariés.

Si les plateformes se croient protégées par l’article L8221-6 du Code du travail, qui institue une présomption de non-salariat à l’égard des personnes inscrites sur les différents registres et répertoires professionnels, les récentes décisions judiciaires ont conclu à l’existence d’un lien de subordination sur la base d’une analyse circonstanciée des relations de travail entre les plateformes et les salariés concernés.

Ainsi, dans un arrêt Take it easy du 28 novembre 2018 (n° 17-20-079), un coursier intentait une action en requalification de son contrat de prestation de service : la cour d’appel a été sanctionnée parce que, ayant relevé que la plateforme disposait d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier, du nombre de kilomètres parcourus, et qu’elle disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier qui ne se connectait pas suffisamment sur la plateforme, elle aurait dû en conclure à l’existence d’un lien de subordination.

Pour la Cour de cassation, la plateforme exerçait donc toutes les prérogatives d’un employeur, considérant la société Take it easy comme une véritable entreprise de livraison à domicile et non un simple entremetteur.

Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a suivi l’impulsion donnée par la Cour de cassation en reconnaissant à un chauffeur Uber la qualité de salarié à partir d’un faisceau d’indices suffisant pour caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber, renversant ainsi la présomption de non-salariat (arrêt n° 18/08357).

Sur pourvoi de la société Uber, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt très motivé du 4 mars 2020 n° 19-13.316, va plus loin encore que l’arrêt de 2018, puisqu’elle approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu la qualification de salarié à ce chauffeur Uber, alors même qu’il n’a reçu aucune injonction pour se connecter sur la plateforme, et qu’aucune sanction n’existe en cas de déconnexion trop longue : c’est le travail au sein d’un service organisé qui est retenu comme critère.

L’enjeu financier est énorme pour les plateformes, compte tenu des risques de condamnation en masse pour travail dissimulé, amendes pénales, redressement Urssaf, paiement des sommes liées au contrat de travail et remboursement des cotisations sociales…

La société Uber comme d’autres plateformes vont devoir

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rédigé par Par Me Diane Mazoyer

Les particularités de la vente d’un lot de copropriété en l’absence de syndic

Les particularités de la vente d’un lot de copropriété en l’absence de syndic

Il s’avère quelquefois que lors d’une vente, il est constaté l’absence d’un syndic ; et ce malgré l’obligation de désigner un syndic conformément à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Et le régime de la copropriété s’applique, peu importe qu’un règlement de copropriété ait été adopté ou non. En effet l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 stipule que le statut de la copropriété s’applique à partir du moment où la propriété est divisée en lots comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes. Quelles sont les conséquences de cette absence tant sur les ventes que sur le fonctionnement de la copropriété ?

POUR LES VENTES. Plusieurs problèmes se posent :
– L’immatriculation de la copropriété
– La réunion des pièces nécessaires à la signature de tout avant contrat ou vente (loi Alur)
– La purge du délai de rétractation

L’immatriculation

En vertu de l’article L 711-5 du Code de la construction et de l’habitation, tout acte de vente d’un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété et en l’absence de syndic, il appartient au notaire de procéder d’office à cette immatriculation.
Si aucune sanction spécifique, autre que l’impossibilité pour le syndicat de bénéficier de subventions publiques, n’est envisagée par les textes, en l’absence d’immatriculation (article L 711-6 du Code de la construction et de l’habitation), il ressort en revanche de l’article L 721-3 du CCH qu’en l’absence de remise de la fiche synthétique lors de la purge du délai de rétractation, ce délai ne court qu’à compter de la remise de ce document.
En pratique, il conviendra qu’un syndic soit désigné pour établir la fiche synthétique ou que le notaire procède lui-même à l’immatriculation, laquelle permet la délivrance d’une fiche synthétique.
Dans le cas de non-délivrance de cette fiche, la réitération de la vente par l’acquéreur ne semble pas purger l’absence de régularité. Et ce malgré des décisions qui ont admis que la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la purge. En effet, ces décisions ne portaient pas sur le défaut de présence de la fiche synthétique.

La réunion des pièces nécessaires à la signature de tout avant contrat ou vente (loi Alur).

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, impose d’annexer à l’acte de vente (avant contrat ou acte authentique de vente) d’un lot, d’une fraction de lot, d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au régime de la copropriété, un certain nombre de documents qui sont listés à l’article L 721-2 du CCH, à savoir :

– La fiche synthétique
– Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés
– Les procès-verbaux des assemblées générales de trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose
– Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur
– Le carnet d’entretien de l’immeuble
– Une attestation comportant mention de la superficie de la partie privative
– Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires et au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété
– Le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux.

Ces pièces peuvent être remises à l’acquéreur au lieu d’être annexées. Concernant le règlement de copropriété et les modificatifs, le notaire pourra les récupérer en demandant au service de la publicité foncière.
Concernant les procès-verbaux des assemblées générales, ils ne doivent être fournis que si le copropriétaire vendeur en dispose. En l’absence de syndic, il sera judicieux de préciser qu’aucun procès-verbal d’assemblée ne peut être annexé, faute d’assemblée.
Concernant l’absence de carnet d’entretien, il n’y a pas d’incidence.
L’absence de syndic ne pose problème que pour la communication des documents relatifs à la situation financière. Pour l’ensemble des centres de recherches, d’information et de documentation notariales (Cridons), il serait utile de faire désigner un syndic.
Le vendeur pourrait, avec l’aide d’un expert-comptable, faire établir un état financier de la copropriété. Mais là encore, la responsabilité du vendeur serait engagée et la nullité de la vente invoquée pendant cinq ans.

La purge du délai de rétractation

Toutes les pièces invoquées ci-dessus sont nécessaires également pour purger le délai de rétractation tel que prévu à l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.

LE FONCTIONNEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ.

Mais l’absence de syndic n’impacte pas seulement les ventes, il peut impacter également le fonctionnement de la copropriété : décision de travaux et d’action par le syndicat de copropriétaires.

Travaux
Que se passe-t-il si des travaux ont été réalisés moins de dix ans avant une vente sans autorisation ?
Il conviendra de les faire régulariser par une assemblée générale des copropriétaires. Les modalités de nomination d’un syndic ont été simplifiées par la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron, qui n’impose plus le recours à la procédure prévue par l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
L’article 17 alinéa 4 dispose désormais : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. »
Donc il sera assez facile de nommer un syndic pour voter les travaux et ceci à tout moment de la vie de la copropriété.

Action par le syndicat des copropriétaires
Toute action contre la copropriété est faite contre le……

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rédigé par Me géraldine Thomann-Rousset
Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

Les errances de la Cipav

Les errances de la Cipav

Retour sur la victoire des auto-entrepreneurs, lésés par leur caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav).

La Cipav est la plus importante des dix sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance de vieillesse des professions libérales avec 540 000 cotisants et 84 000 pensionnés en 2015 (rapport public de la Cour des comptes 2017). Elle a vocation à couvrir tout professionnel libéral et plus de 300 professions d’une grande diversité lui ont été rattachées.
Plus spécialement, elle a la charge de gérer un régime d’invalidité-décès et deux régimes obligatoires d’assurance vieillesse, par le biais d’un régime de base et complémentaire et de prévoyance.
La Cipav gère 1 440 107 adhérents (information portail Internet Cipav au 31/12/2019) avec 517 136 cotisants actifs, dont 279 746 professionnels libéraux et 237 390 micro-entrepreneurs.
Par la loi LME du 4 août 2008 (L 2008-776), le statut d’auto-entrepreneur était instauré.
Chaque mois ou chaque trimestre, les auto-entrepreneurs s’acquittent d’un forfait social auprès de l’Urssaf correspondant à un pourcentage de leur chiffre d’affaires. Ce forfait social comprend toutes les cotisations et les contributions relatives à la protection sociale obligatoire : maladie, invalidité et décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS. La Cipav est par la suite, quant à elle, chargée de fixer le nombre de points acquis par l’auto-entrepreneur au titre de la future retraite.

MAIS COMMENT CONNAÎTRE LE NOMBRE DE POINTS ATTRIBUÉS ?

C’est en fait le décret du 21 mars 1979 qui a instauré huit classes de cotisations portant attribution de points annuels. En effet, dans le régime de la Cipav, les cotisations sont appelées selon un système de classes définies à partir d’un niveau de revenus. Chaque classe de cotisation donne droit à un certain nombre de points (voir tableau ci-après).
Pour ses assurés aux plus faibles revenus, la Cipav propose une cotisation forfaitaire réduite basée sur la première classe de cotisation qui fonctionne selon les modalités suivantes (guide pratique CIPAV 2019) :
– vos revenus sont < à 6 079 €, votre cotisation est réduite de 100 %. Vous n’obtenez aucun point.
– vos revenus sont ≤ à 12 157 €, votre cotisation est réduite de 75 %. Vous obtenez 9 points au lieu de 36.
– vos revenus sont ≤ à 18 236 €, votre cotisation est réduite de 50 %. Vous obtenez 18 points au lieu de 36.
– vos revenus sont ≤ à 24 314 €, votre cotisation est réduite de 25 %. Vous obtenez 27 points au lieu de 36.

Vos revenus nets d’activités indépendantes (2018 puis 2019)Votre cotisation
en 2019
Nombre de points attribués
– de 26 580 € Classe A = 1 353 €36
26 581 € > 49 280 €Classe B =
2 705 €
72
49 281 € > 57 850 €Classe C =
4 058 €
108
57 851 € > 66 400 €Classe D =
6 763 €
180
66 401 € > 83 060 €Classe E =
9 468 €
252
83 061 € >
103 180 €
Classe G =
14 878 €
396
103 181 € >
123 300 €
Classe G =
16 231 €
432
123 300 € et +Classe H = 17 583 €468

Et pour éviter que ce taux réduit de cotisation forfaitaire n’affecte les droits à retraite des auto-entrepreneurs, l’État avait prévu une égalité de traitement entre les auto-entrepreneurs et les autres indépendants.
Plus simplement, les auto-entrepreneurs bénéficiaient de cotisations moindres, mais de droits à la retraite équivalents. C’est la raison pour laquelle la loi prévoyait le versement d’une compensation de l’État à la Cipav pour couvrir la perte de recettes.
Ainsi, si les cotisations étaient plus faibles, les droits à la retraite devaient être équivalents de ceux des autres cotisants.

LA RÉALITÉ ÉTAIT TOUTEFOIS TOUT AUTRE.

Ainsi, dans un cas d’espèce jugé par trois degrés de juridictions, un auto-entrepreneur affilié à la Cipav entre 2010 et 2014 avait relevé que ses droits avaient systématiquement été minorés.
Ainsi pour l’année 2013, alors qu’il pouvait prétendre à 36 points de retraite par an, la Cipav ne lui en avait attribué que 9.

Un contentieux s’est alors instauré entre l’auto-entrepreneur et la Cipav, lequel a été tranché par la plus haute juridiction française le 23 janvier 2020 (Cour de cassation chambre civile 2, 23 janvier 2020, N° pourvoi : 18-15542). En 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait donné raison à l’auto-entrepreneur et avait rectifié à la hausse le nombre de ses points de retraite complémentaire acquis sur la période de 2010 à 2014 et le montant de sa pension. Le 8 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement. Elle a constaté que la Cipav « réduit le montant des prestations qu’elle sert au titre de la retraite complémentaire, non pas sur le fondement légal ou réglementaire, mais pour pallier l’absence de compensation par l’État à hauteur des sommes qui seraient normalement dues aux auto-entrepreneurs à jour de leurs cotisations sociales ». La Cour de cassation vient donc confirmer les décisions rendues

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rédigé par Me Delphine Dumoulin
Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

Médiation et juge administratif : enjeux et perspectives

Médiation et juge administratif : enjeux et perspectives

Le développement de la médiation administrative apparaît comme une voie d’extinction des litiges sans solliciter le juge et une manière de promouvoir une citoyenneté active à laquelle chacun prend sa part.

C’est ainsi que le vice-président du Conseil d’État, Bruno Lasserre, a présenté le rapport public 2019 de l’activité devant le Conseil d’État et a insisté sur la voie que constituent désormais les modes amiables de règlement des litiges en relevant que plus de 600 médiations avaient été engagées devant les juridictions administratives en 2018 avec un taux de succès avoisinant les 80 %.

Pour encourager les juridictions à faire usage de ces nouveaux outils, le vice-président du Conseil d’État a ainsi fixé un objectif chiffré aux chefs de juridiction, soit 1 % de médiations prescrites sur l’ensemble des affaires enregistrées à l’horizon 2021, environ 2000 dossiers par an.


DÉFINITION ET DISPOSITIF.

La médiation se définit comme un processus structuré, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur litige à l’aide d’un tiers, le médiateur.

L’article L213-1 du Code de justice administrative indique « qu’il s’agit de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle dite, modifiée et complétée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a complété le dispositif applicable en matière de médiation administrative.

QUELS ENJEUX ?

La loi du 18 novembre 2016 dite J21 poursuivait deux objectifs :
– Favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges en incitant les parties à se concilier plutôt qu’à saisir le juge : « Donner les moyens aux citoyens d’être plus actifs dans la résolution de leurs conflits, c’est favoriser des modes de règlement des conflits reposant sur l’accord de chacun, qui permettent une solution durable, rapide, et à moindre coût tout en assurant la sécurité publique ».
– Simplifier les procédures existantes en ne créant qu’un seul mode de règlement amiable des litiges regroupant toutes les matières contentieuses : la médiation, qu’elle soit à l’initiative du juge ou des parties.
Cette mise en avant du processus de médiation s’inscrit en réalité dans l’objectif de rendre la justice administrative plus performante. En clair, il y a lieu de désencombrer les juridictions administratives. Pourtant, la pratique de la médiation est radicalement étrangère à la culture traditionnelle du juge administratif.

Le rôle initial du juge administratif est en effet d’assurer le contrôle des actes administratifs. Or, cette mission ne peut pas être déléguée à un médiateur.
Il est bien évident cependant que l’objectif de la médiation administrative n’est pas de dessaisir le juge, puisque celui-ci peut prendre à tout moment pendant le cours de la médiation les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires, le médiateur tenant en outre le juge informé des difficultés qu’il peut rencontrer.
À cet égard, le processus de médiation conduit à revoir le positionnement du juge administratif et son office.
Ainsi, le juge administratif s’inscrit dans une nouvelle démarche, celle non plus de juger ou en tout cas, pas tout de suite, mais de faciliter le dialogue par l’intermédiaire de la désignation d’un médiateur entre le requérant et l’administration.

Et le champ d’intervention de la médiation en matière administrative est très large : il peut être recouru à la médiation dans le contentieux de la légalité d’une décision administrative, en application d’un contrat qui prévoit une clause de règlement amiable, la médiation pouvant être à l’initiative des parties en amont de toute procédure juridictionnelle ou en cours de procédure ou à l’initiative du juge.

DANS LA PRATIQUE.

Les juridictions n’hésitent plus en effet à proposer l’organisation d’une médiation dès leur saisine.
Bien évidemment, l’organisation d’une médiation administrative du juge nécessite d’obtenir l’accord des parties pour l’instaurer (CAA Bordeaux, 1er avril 2019, n°16BX04282).
Du côté des parties, la médiation permet une solution adaptée, différente de celle que peut apporter le contentieux. Comme le précisait Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État, la médiation est une manière de promouvoir une situation active à laquelle chacun prend sa part, de ne pas dessaisir les parties de la conduite de leur procès.
Encore faut-il, bien évidemment, que la solution proposée par le médiateur soit assortie des garanties nécessaires.
À cet égard, le médiateur doit être légitime et cette légitimité passe par sa qualification, eu égard à la nature du litige.

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rédigé par Me Sandrine FIAT

La prévention des difficultés des associations

La prévention des difficultés des associations

Alors même que 40 % des associations éprouvaient déjà des difficultés de trésorerie (1), l’épidémie du Covid-19 n’arrange pas la situation et place bon nombre d’entre elles en grandes difficultés, notamment dans les secteurs culturels, événementiels et touristiques.

À court terme, il faut tout d’abord rappeler à leurs dirigeants la palette de mesures mise en place par le gouvernement pour les aider face aux difficultés générées par cette pandémie. Parmi elles figurent le recours au chômage partiel, le fonds des indépendants ou encore le prêt garanti par l’État. À plus long terme, la vigilance impose aux dirigeants qu’ils préviennent les éventuelles difficultés financières qui en découleront. Un certain nombre de dispositifs existent pour les aider à rebondir.

METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS INTERNES.

Détecter les difficultés

La gouvernance doit être en mesure de diagnostiquer les difficultés externes ou internes de l’association. Outre la cartographie préalable des risques auxquels elle est exposée, cette prévention nécessite d’abord le bon pilotage de l’activité via l’élaboration d’outils de gestion appropriés (plans de trésorerie, budgets prévisionnels) et la tenue d’une comptabilité en partie double avec l’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat.

Les actions appropriées pour faire face aux difficultés passent également par la réunion des administrateurs, voire la tenue d’une assemblée générale et l’alerte des acteurs et partenaires de l’association.

Les dirigeants peuvent utilement :
– Adhérer à un groupement de prévention agréé (GPA) qui, outre la mise à disposition d’outils d’autodiagnostic, alerte l’association dès la détection d’une difficulté financière,
– S’adresser au centre d’information sur la prévention (CIP) pour obtenir un entretien gratuit et confidentiel visant à déceler la nature et l’origine des difficultés et orienter vers la solution la plus adaptée.

Le banquier : partenaire incontournable des associations

Dans le dessein d’entretenir une relation de confiance et de transparence, il est primordial que l’entité avertisse sa banque dès l’apparition des premiers signes de difficultés. Cette dernière pourra proposer des moyens de financements à court terme, tels qu’une autorisation de découvert ou une cession de créance (mécanisme fréquemment utilisé par les associations pour les subventions restant à encaisser). Le cas échéant, la banque proposera de rééchelonner les remboursements des prêts contractés.

Si l’association a besoin de liquidité, elle présentera à son banquier un budget prévisionnel et un plan de trésorerie fiables afin de démontrer sa capacité à rembourser sa dette.

Entamer des négociations avec ses fournisseurs

À la faveur de négociations avec leurs différents créanciers, les associations obtiendront des délais de paiement, des remises de dettes voire certaines exonérations d’impôts, charges sociales… Tout au long de ce processus, elles pourront bénéficier de l’aide du CIP pour les accompagner.

Se faire accompagner par des organismes spécifiques

Nombreux sont les organismes destinés à accompagner les associations en difficultés économiques et financières.

Le Dasess (Dispositif d’appui aux structures de l’économie sociale et solidaire en consolidation) accompagne les associations dans cinq régions de France métropolitaine, dont Auvergne-Rhône-Alpes. D’autres dispositifs semblables sont à signaler, notamment le soutien aux organisations solidaires (SOS) en Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Cet accompagnement se déroule habituellement comme suit :

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rédigé par Claire Gaillard et Jean-Marie Bourgeois

Les délais en crise

Les délais en crise

Peu importe leur nature, les délais ont toujours de l’importance. Au regard de leur multiplicité, il est facile de s’y perdre. Ajoutez-y une crise sanitaire mondiale et nous voilà plein de questionnements. Je vous propose donc de faire un point sur l’état actuel du droit arrêté au 10 juin 2020.

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

Il faut commencer par se reporter à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Pour l’aspect temporel, ne sont visés que les délais qui arrivent à échéance au cours de la « période juridiquement protégée ». Les délais qui expiraient avant ou ceux qui expireront après cette période sont donc exclus. Cette période juridiquement protégée a débuté le 12 mars 2020 pour s’achever le 23 juin 2020 inclus. En ce qui concerne la nature, l’article 2 énonce les démarches qui auraient dû être accomplies durant un certain délai expirant pendant cette « période juridiquement protégée ». Il s’agit des « actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications », qui sont « prescrits par la loi ou le règlement » et sanctionnés par des « nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit ».

Les délais de prescription, les délais d’opposition et les délais préfix sont affectés par l’article 2 de l’ordonnance 2020-306. On peut citer le délai pour opter dans une succession, celui de l’action en complément de part ou encore l’opposition par les enfants majeurs ou les créanciers au changement de régime matrimonial des époux.

Pour ces délais, l’article 2 de l’ordonnance prévoit que le titulaire du droit disposera d’un délai supplémentaire pour agir :
– Si le délai dont il disposait était inférieur à deux mois, il recommencera à courir pour sa durée initiale à compter du 24 juin 2020,
– Si le délai dont il disposait était supérieur à deux mois, le titulaire n’aura que jusqu’au 23 août 2020 pour agir.
Ces dispositions ont pour but de protéger le titulaire du droit afin que ne lui soit pas opposée la tardiveté de son action.
L’article 2 de l’ordonnance ne prévoit pas tout. D’autres régimes ont en effet été adoptés :

Cas de certains délais en matière de vente.

Les délais de rétractation, de réflexion ou de renonciation en matière de vente immobilière sont cependant expressément exclus du dispositif, tout comme les délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. Nous trouvons par exemple le délai de rétractation de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation ou encore le délai fixé dans le cadre de la condition suspensive d’obtention de prêt.

Cas des conventions reconductibles ou renouvelables.

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s’ils expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020, de deux mois après la fin de cette période, soit le 23 août 2020.

Le gel des sanctions de l’inexécution des obligations.

Certaines sanctions de l’inexécution des obligations des débiteurs sont gelées. Les sanctions concernées sont les astreintes prononcées par les juridictions ou les autorités administratives ainsi que les clauses contractuelles suivantes : clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance. Les astreintes d’origine conventionnelle devraient également relever du dispositif.

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rédigé par Me Alexandre Bavoux

Covid-19 : quels impacts sur la commande publique ?

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des mesures ont été prises pour adapter les règles de passation en matière de commande publique. Toutefois, c’est davantage l’interruption du processus électoral qui fait naître des incertitudes sur la latitude des acheteurs, sources d’insécurité juridique.

Au-delà de l’arsenal juridique classique pouvant être mobilisé, plusieurs mesures ont été prises pour adapter les règles régissant la passation des contrats de la commande publique pendant la crise sanitaire.

AMÉNAGEMENT DES CONSULTATIONS EN COURS ET PROLONGATION DES CONTRATS.

En premier lieu, l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 a créé deux outils d’aménagement des consultations en cours. Il s’agit, d’une part, de la prolongation, pour une « durée suffisante », des délais de remise des candidatures et des offres (art. 2). La durée de cette prolongation est déterminée par l’acheteur au regard notamment de la complexité des dossiers à constituer par les candidats. Une exception a néanmoins été prévue : si la satisfaction du besoin ne peut être retardée, il peut être décidé de ne pas consentir un délai supplémentaire. D’autre part, l’ordonnance a ouvert la possibilité d’organiser des modalités alternatives de mise en concurrence (art. 3). Ainsi, par exemple, les réunions de négociation en présentiel prévues par le règlement de la consultation peuvent être remplacées par la visioconférence. Il s’agira toutefois pour l’acheteur de s’assurer, au préalable, que ces nouvelles modalités ne sont pas attentatoires à l’égalité de traitement des candidats.

En second lieu, en complément de ce que permet déjà l’arsenal juridique classique 1, la prolongation par avenant des contrats en cours arrivant à échéance entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 est rendue possible (art. 4). En effet, si un contrat arrive à son terme pendant cette période, il peut être prolongé afin de permettre au titulaire de poursuivre la prestation jusqu’à la fin de la crise et le temps qu’une nouvelle mise en concurrence puisse être organisée dans des conditions normales. Cette mesure se conjugue avec un allègement de la procédure de passation d’avenants lorsque ceux-ci sont rendus nécessaires par la pandémie et les mesures prises pour y faire face (art. 6-1). L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 (venue modifier celle du 25 mars) prévoit en effet que les commissions d’appel d’offres (CAO), pour les marchés publics, et les commissions de délégation de service public (CDSP) ne sont plus obligatoirement réunies pour conclure ceux de ces avenants entraînant une augmentation du contrat de plus de 5 %. Il est ainsi dérogé au droit commun2 afin d’accélérer les procédures.

Plus que ces mesures d’adaptation, ce sont surtout les conséquences de l’interruption du processus électoral qui interrogent.

INTERRUPTION DU PROCESSUS ÉLECTORAL ET PASSATION DES CONTRATS.

Pour les communes dont l’élection du conseil municipal était acquise au 15 mars 2020, les nouveaux élus viennent d’entrer en fonction. En revanche, pour les quelque 5 000 communes dont l’élection n’était pas acquise au 15 mars dernier, la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a prévu le report des opérations électorales. L’on sait désormais que le second tour devrait se tenir le 28 juin 2020, sous réserve que la situation sanitaire le permette. Ainsi, soit le second tour se tient effectivement le 28 juin prochain, soit une élection à deux tours devra être organisée ultérieurement (art. 19 I).

Pour ces quelque 5 000 communes, le mandat de tous les conseillers municipaux en exercice avant le 1er tour a été prolongé jusqu’au second tour ou, en cas de nouvelle élection à deux tours, jusqu’à cette dernière. Plus encore, près de 88 % 3 des intercommunalités sont impactées en tant qu’elles comportent au moins une commune pour laquelle l’élection n’a pas été acquise au 1er tour. En effet, pour celles-ci, le mandat des conseillers communautaires ou métropolitains issus de la/des municipalité(s) membre(s) non encore élue(s) est prolongé. Dès lors, un conseil mixte transitoire, faisant cohabiter élus nouvellement investis et élus « maintenus », sera en place jusqu’au second tour (art. 19 VII).

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rédigé par Me Tom Sénégas