Articuler reprise d’activité et obligation de sécurité

Articuler reprise d’activité et obligation de sécurité

Dans la revue « Entreprises et Carrières » du 7 mai, Muriel Pénicaud résume ainsi l’obligation de sécurité de l’employeur : « Un chef d’entreprise ne peut pas être responsable si un de ses salariés est victime du Covid-19. Mais il peut l’être s’il n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires et l’organisation du travail adéquate ».

Depuis plusieurs semaines, le ministère du Travail diffuse des fiches conseils par métier et un « protocole de déconfinement » auxquels l’employeur doit se reporter, mais dont il ne peut se contenter, comme l’illustre la décision du tribunal du Havre dans l’affaire Renault à Sandouville. Les mesures de sécurité doivent aller au-delà des consignes gouvernementales et les salariés doivent être formés.

Le risque de contagion au Covid-19 conduit à repenser l’organisation du travail, impacte la collectivité des salariés et n’exclut pas les autres risques professionnels : dans ce contexte, une collaboration étroite entre la direction de l’entreprise, les salariés et leurs représentants est indispensable.

Les décisions rendues par les tribunaux judiciaires témoignent de la nécessité d’un dialogue social de qualité pour combiner la préservation de l’emploi et la protection de la santé des travailleurs.

PRINCIPES DE PRÉVENTION.

La détermination des mesures de protection obéit à des principes de prévention hiérarchisés impliquant les salariés et le comité social et économique (CSE).

Parmi les neuf principes de prévention listés par l’article L4121-2 du Code du travail, le premier est d’éviter le risque. C’est la raison pour laquelle le télétravail reste la règle : l’employeur peut continuer à l’imposer après le confinement, sur le fondement de l’article L1222-1 du Code du travail. Cependant, ce mode de travail, est, en lui-même, source de risques (perte de repères, stress, isolement, hyper-connexion). Passée la phase de recours massif au télétravail, réaliser un retour d’expérience avec le CSE permettra de poser les bases d’un accord d’entreprise, que ce soit dans l’objectif d’y recourir durablement ou ponctuellement, en situation de crise.

Le principe suivant est l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, à laquelle le CSE participe (art. L2312-9 du Code du travail), tout comme le service de médecine du travail, dont une des missions est précisément de conseiller l’employeur sur les mesures nécessaires afin d’éviter les risques professionnels (art. L4622-2). La décision du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 24 avril dans l’affaire Carrefour Lomme, rappelle que le CSE doit être consulté avant l’actualisation du document unique. Il est recommandé d’associer les salariés à la démarche d’évaluation car ils sont les premiers concernés, et doivent être formés aux mesures de sécurité, un affichage des recommandations n’étant pas suffisant (cf. décision du 14 avril 2020 concernant la franchise Carrefour Market).

Lorsque la présence sur le lieu de travail est nécessaire, le protocole du ministère du Travail rappelle que la priorité est donnée aux mesures de protection collective sur les mesures individuelles (telles que le port du masque) et préconise des mesures organisationnelles limitant la concentration de personnel.rédigé par Me Virginie Copin

MISE EN ŒUVRE DES MESURES.

La mise en œuvre de ces mesures nécessite la consultation du CSE, la participation voire l’accord des salariés.

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rédigé par Me Virginie Copin

Les mesures d’urgence applicables aux associations

Les mesures d’urgence applicables aux associations

Le monde associatif en France compte 20 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés. Agissant dans l’intérêt général, grâce à une économie sociale et solidaire, il subit également les conséquences de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19. Les associations employeuses ont accès à l’ensemble des mesures d’urgence déployées par l’État à destination des entreprises*.

* Voir l’article du 27 mars dernier de Nadège Ginet, « Covid-19, préserver votre trésorerie ! ».

MESURES COMMUNES AUX ENTREPRISES ET AUX ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES.

Activité partielle : les salariés des associations, comme ceux des entreprises, sont éligibles au chômage partiel. Cette solution permet d’éviter des licenciements économiques et de préserver les compétences des salariés pour aider l’association à rebondir lorsque son activité reprendra. Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs si la baisse d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5 122-1 du Code du travail, parmi lesquels celui des circonstances de caractère exceptionnel, qui trouve à s’appliquer dans la présente crise. Les démarches sont à effectuer en ligne sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L’association peut solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de travailler, si elle est dans l’un des cas suivants :- Elle est concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture de son établissement ;

– Elle est confrontée à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement ;

– Il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, gestes barrières, etc.) pour l’ensemble de ses salariés.

L’allocation d’activité partielle, versée par l’État à l’entreprise, n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 Smic bruts. L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % du salaire net. Rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit. Dans tous les cas, un minimum de 8,03 euros par heure est respecté.

Congés, durée du travail et jours de repos : L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 porte sur des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Ces mesures, qui dérogent exceptionnellement aux règles établies par le Code du travail, ou par la convention collective applicable dans l’organisme ou par l’accord de branche, s’appliquent depuis le 26 mars et jusqu’au 31 décembre 2020 :

• Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés (loi Covid-19, art. 11, I-1, b 3° alinéa). L’association employeuse, peut, après avoir respecté un délai de prévenance d’un jour franc, imposer la prise de congés payés jusqu’à une semaine, modifier les dates de congés payés déjà posés, imposer le fractionnement des congés payés, suspendre le droit à congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui travaillent dans un même organisme. Ces dispositions peuvent être prises dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés.

L’association employeuse n’a pas à obtenir l’accord du salarié, mais un accord collectif d’entreprise doit avoir été conclu, si l’association a la taille requise.

• Possibilité pour tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos conventionnels, des jours ou demi-jours prévus par une convention de forfait, des jours déposés sur un compte épargne temps (loi Covid-19, art. 11, I-1, b 4° alinéa) : le délai de prévenance d’un jour franc est à respecter ; le nombre total maximum de jours pouvant être modifiés s’élève à dix. Ces mesures peuvent être prises en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise.

MESURES SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS.

Plusieurs mesures de soutien de la trésorerie ont été mises en place par France Active :

– Prêt à taux zéro ; pause générale du prélèvement des échéances pendant six mois.

– Contrats d’apports associatifs, fonds d’amorçage associatif, prêts participatifs ; report en fin de prêts des échéances de remboursement pour les mois de mars, avril et mai, sur demande de l’association.

– Maintien des engagements en garantie dans le cadre d’un rééchelonnement de prêt, jusqu’à six mois.

– Solution de prêt à titre gratuit dédiée aux entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, en cours de préparation, pour faire face aux besoins de financement à court terme. Nouveau financement d’un montant moyen entre 50 et 70K€ sur douze mois.

Concernant les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), les entreprises adaptées (EA) et les employeurs PEC (Parcours emploi compétences), différents dispositifs ont été déployés pour eux. Les questions liées au maintien de l’activité de ces associations, au recours à l’activité partielle, mais aussi aux dispositifs d’aides exceptionnelles sont nombreuses.

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Par Cécile Mongellaz, expert-comptable.

État d’urgence et continuité des services publics locaux

État d’urgence et continuité des services publics locaux

Comment concilier le respect des mesures de distanciation sociale et des gestes barrières avec la nécessaire continuité des services publics locaux : c’est le casse-tête auquel sont confrontées les collectivités publiques.

Si l’administration doit assurer la continuité du service public, il apparaît évident que des mesures d’adaptation doivent nécessairement être prises pour permettre aux agents publics eux-mêmes de faire face à la pandémie. Comme l’a rappelé le président de la République, « la France est confrontée à la plus grave crise sanitaire depuis un siècle ».

Dans ce contexte inédit, les exécutifs des collectivités locales ont un rôle prépondérant à jouer pour assurer la continuité des services publics essentiels tout en protégeant leurs agents publics.

Cette continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire se retrouve tant dans l’utilisation des « moyens humains » et de l’adaptation des modalités de fonctionnement des services que dans le cadre de l’accueil du public.

POLICE SANITAIRE.

Plusieurs dispositifs peuvent être déployés en matière de police sanitaire dans le but de mobiliser un maximum de personnes.

C’est ainsi que la réserve sanitaire créée par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur constitue un corps de 30 000 personnes volontaires mobilisables par les personnes publiques en vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de mesure sanitaire grave.

Conformément à l’article 3134-1 du Code de la santé publique, un arrêté a été édicté le 4 mars dernier mobilisant l’ensemble de la réserve sanitaire pour une durée indéterminée, afin de constituer des équipes d’intervention rapide, placées auprès des Agences régionales de santé pour renforcer les établissements de santé.

Par ailleurs, il peut être fait usage du droit de réquisition renforcé par la loi n° 2004-906 du 9 août 2004 et mentionné au Code de la santé publique dans les articles L3131-8 et L3131-9 permettant, lorsque l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, de procéder par décret aux réquisitions de produits ou de professionnels de santé.

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ.

Au niveau local, la crise sanitaire a contraint les exécutifs locaux à réorganiser le fonctionnement des services afin de …

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rédigé par Me Sandrine FIAT

Prévention et traitement des difficultés de l’entreprise aujourd’hui

Prévention et traitement des difficultés de l’entreprise aujourd’hui

Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises sont-ils adaptés aux conséquences inévitables de l’urgence sanitaire actuelle ?

La parole présidentielle a promis que les entreprises ne seront pas défaillantes du seul fait du Covid-19. Mais quid de celles fragilisées antérieurement ou quid de celles qui ne rempliront pas toutes les conditions des aides promises ou qui, après en avoir bénéficié, verront un contrôle les remettre en cause ? Il est donc opportun de faire un point sur les dispositifs légaux de droit commun et sur les modalités de leur application en cette période de restrictions d’activité liées à l’état d’urgence sanitaire.

MÉCANISMES DE DROIT COMMUN.

Le droit français offre deux mécanismes de prévention des difficultés des entreprises, sans compter les procédures assurant leur traitement collectif.

Les mesures de prévention : il s’agit du mandat ad hoc et de la conciliation, mis en place par le président du tribunal compétent (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire).

• Le mandat ad hoc permet la désignation d’un professionnel ayant une mission précise, pour une durée renouvelable sans limitation dans le temps. L’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements. Les utilités du mandat ad hoc sont diverses : assister l’entreprise dans une négociation commerciale ou avec ses partenaires financiers. Il peut encore s’agir de parvenir à un accord de médiation ou d’aider à une restructuration administrative et financière.

Le président ayant ouvert la procédure peut donner force exécutoire à l’accord conclu.

• La conciliation judiciaire est réglementée aux articles L.611-4 et suivants du Code de commerce et ne peut être ouverte qu’au profit d’entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou qui le sont depuis moins de 45 jours. La mission du professionnel désigné comme conciliateur doit se dérouler en quatre mois, avec un unique renouvellement d’un mois.

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Par Me Michel de Gaudemaris, avocat au Barreau de Grenoble.

Covid-19 : préservez votre trésorerie !

Covid-19 : préservez votre trésorerie !

Face à l’épidémie du coronavirus, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises. L’urgence pour les entreprises est de préserver leurs trésoreries pour faire face à la baisse, voire à l’arrêt complet de l’activité.

Du côté employeur…
Les employeurs ont eu la possibilité de reporter l’échéance du 15 mars jusqu’à trois mois, sans pénalités. Des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite de la procédure.

Du côté des travailleurs non salariés…
Le prélèvement des cotisations est reporté en fonction des organismes sans majoration de retard ni pénalité :
– Urssaf PL et sécurité sociale des indépendants : report des cotisations du 20 mars, lissé sur les échéances à venir (avril à décembre).
– Cipav : interruption des prélèvements mensuels, la reprise des prélèvements sera décidée en fonction de l’évolution de la situation.
– Carpimko : les prélèvements sont suspendus entre le 15 mars et le 30 avril et reportés sur les mois de novembre et décembre 2020.
– MSA : les prélèvements sont suspendus entre le 15 mars et le 30 avril.
– CARCDSF : suspension des échéances d’avril.
– CARMF : suspension du prélèvement mensuel de début avril. Le montant est par la suite lissé sur les échéances ultérieures.
En complément de cette mesure, vous pouvez solliciter, pour vos cotisations Urssaf :
– l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation ; il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité.
– un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de revenu ; il vous suffit de déclarer votre revenu estimé sur votre espace en ligne.
– l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

REPORT D’ÉCHÉANCES FISCALES.

Du côté des entreprises…
Il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires). Le prélèvement de l’échéance de mars ayant déjà eu lieu, les entreprises ont la possibilité d’en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. Les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE et de la taxe foncière peuvent être suspendus, le restant sera prélevé au moment du solde de l’impôt, sans pénalité.

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 rédigé par Nadège Ginet

Covid-19 : Les mesures fiscales d’aides aux entreprises

Covid-19 : Les mesures fiscales d’aides aux entreprises

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui vient d’être adoptée, habilite le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant à limiter les cessations d’activité des opérateurs économiques, quel que soit leur statut, et les licenciements.

Cette habilitation par ordonnance vise notamment toute mesure d’aide directe ou indirecte aux entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à leur trésorerie et devrait donc également s’appliquer en matière fiscale. La loi prévoit rétroactivement à compter du 12 mars 2020 des dérogations temporaires concernant les délais et procédures légaux ou juridictionnels qui peuvent concerner les entreprises. Le dispositif qui est en train de se mettre en place va aussi consister en une accélération des délais de traitement d’une demande de remboursement de crédit de TVA par exemple et permettre à l’entreprise de bénéficier de cette trésorerie plus rapidement. Les principales mesures fiscales sont les suivantes.

REMBOURSEMENT DE CRÉANCES.

Il a été décidé que les entreprises pouvaient dès à présent demander le remboursement de crédits d’impôts sans attendre la date de dépôt de la liasse fiscale après imputation de l’impôt de l’année.

La demande se fait via le formulaire  n° 2573 et la déclaration n° 2069-RCI. Il va y avoir un traitement accéléré des demandes de remboursement de crédits de TVA, notamment avec des délégations de signatures plus étendues pour que plus d’agents puissent traiter les demandes.

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rédigé par Me Sophie Colomb

Les nouvelles relations numériques entre experts-comptables et clients

Les nouvelles relations numériques entre experts-comptables et clients

Depuis plusieurs décennies, la profession est précurseur en matière de numérique. Aujourd’hui, la facture électronique se généralise, mais l’expert-comptable a toujours utilisé les flux numériques dans l’exercice de son métier : téléprocédures et télédéclarations en matière fiscale (TVA, liasse fiscale…) et sociale (Edi Ducs, DSN…) et aussi dans les relations avec l’administration par l’utilisation récente du FEC (fichier des écritures comptables).

La profession est également très avancée dans la numérisation et la conservation des archives numériques, que ce soit dans le domaine des dossiers de travail et de révision ou plus récemment dans la mise en place des bulletins de salaire dématérialisés et coffres-forts numériques.

C’est dans l’ADN de l’expert-comptable d’être numérique : la performance des logiciels et applicatifs métier, le développement d’Internet et l’augmentation des débits disponibles, les progrès en matière de reconnaissance de caractère pour les OCR, font de l’expert-comptable un allié privilégié pour accompagner les entreprises dans la digitalisation.

Les professionnels s’adaptent, dans leur méthode de travail et dans leur relation avec les entreprises, aux nouvelles technologies. La généralisation de la mobilité, l’utilisation toujours plus forte des smartphones, tablettes et autres outils numériques permettent alors d’offrir aux entreprises de nouvelles fonctionnalités et services : des logiciels de facturation, des outils de suivi de caisse, un accès permanent pour l’entreprise à ses factures et à ses données financières et même la mise en place de plateformes collaboratives d’échange de données en temps réel.

La technologie doit être un outil et un moyen utilisé par les experts-comptables afin d’accompagner les entreprises dans leur propre transition numérique.

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rédigé par Arthur Viale, Frédéric Glarey

Les entreprises et les dernières lois fiscales

Les entreprises et les dernières lois fiscales

Si la dotation des particuliers apparaissait déjà bien maigre à la lecture des dernières lois fiscales, il est à craindre que les entreprises restent également sur leur faim. Évolution sans révolution ? Faute de dynamique véritable, ces lois résonneront surtout chez les entreprises comme un lent défilement de petites mesures d’ajustement. Mais vérifions cela sur-le-champ.

En premier lieu mais sans grande surprise, impossible de faire l’impasse sur la réforme fiscale probablement la plus emblématique de ces dernières années : la baisse par étapes du taux d’impôt sur les sociétés (IS), dont la loi de finances se contente de confirmer la course, en la freinant toutefois légèrement pour les plus grandes entreprises.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.

En synthèse, il s’agira surtout de retenir que toutes les entreprises verront leur taux d’IS atteindre les 25 % à compter des exercices ouverts en 2022, en lieu et place de taux dont on rappelle qu’ils évoluent à l’heure actuelle (c’est-à-dire s’agissant des exercices ouverts en 2019) dans une fourchette de 28 % à 33,33 % (sans préjudice du taux réduit de 15 %, qui aura toujours vocation à s’appliquer dans les mêmes conditions, à savoir sur la fraction du résultat imposable n’excédant pas 38 120 €).

En détail, gardons toutefois bien à l’esprit que ce cheminement de baisse est d’inégale application selon la taille des entreprises. En effet, quand les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros bénéficieront d’un taux d’IS de 28 % dès à compter des exercices ouverts en 2020, puis 26,5 % en 2021, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à ce seuil supporteront encore un taux d’IS de 31 % en 2020 sur la fraction de leur résultat imposable supérieur à 500 k€ (28 % pour la fraction inférieure) et de 27,5 % en 2021.

AUTRES MESURES À NOTER.

La loi de finances pour 2020 révise par ailleurs les contours du dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières en fonction du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (EBITDA fiscal) adopté dans le cadre des lois fiscales de l’an passé, en autorisant les entreprises dites autonomes à bénéficier de la déduction supplémentaire de 75 % des charges financières nettes excédant le plafond normal de 30 % de l’EBITDA fiscal (ou 3 M€ si supérieur) jusqu’alors réservée aux entreprises membres d’un groupe consolidé.

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rédigé par Me Louis Giordano, Me Stéphane Cadeau-Belliard

Vente d’un bien immobilier : le locataire est-il prioritaire ?

Vente d’un bien immobilier : le locataire est-il prioritaire ?

En cas de vente d’un bien immobilier, le locataire peut disposer d’un droit de préemption, autrement dit, de la faculté d’acquérir le bien immobilier en priorité, en lieu et place de l’acquéreur choisi par le propriétaire bailleur. Néanmoins, ce droit de préemption n’est pas systématique et n’existe que dans quatre hypothèses développées ci-après.

Le premier droit de préemption du locataire intervient dans le cadre d’un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Lorsque le propriétaire bailleur souhaite vendre le bien immobilier lui appartenant libre de toute location, il doit signifier à son locataire un congé pour vendre, conformément à l’article 15 de ladite loi. Ce congé pour vendre doit impérativement être délivré par le propriétaire six mois au moins avant la fin du bail, par lettre recommandée avec avis de réception, acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Elle doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

Ce congé vaut alors offre de vente du logement au profit de locataire, qui peut exercer son droit de préemption durant les deux premiers mois du délai de préavis.

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rédigé par Me Patricia Arbet

Le droit à l’erreur au service du contribuable mais pas seulement

Le droit à l’erreur au service du contribuable mais pas seulement

L’administration fiscale, par l’intermédiaire du droit à l’erreur, souhaite réinstaurer un climat de confiance avec le contribuable.

Depuis quelques années, l’administration fiscale fait face à des dispositifs de fraudes dont l’ampleur est de plus en plus importante avec des techniques plus ingénieuses. Par ailleurs, la complexité croissante des multiples règles fiscales et de leurs changements permanents a pour conséquence de créer un climat d’insécurité qui est néfaste à un bon fonctionnement des opérateurs économiques. Dans ce cadre, les sanctions ont été alourdies de manière forte et un climat de méfiance s’est instauré entre l’administration fiscale et le contribuable. Ce climat de défiance s’est également retrouvé renforcé par le sentiment d’insécurité dans lequel vit le contribuable, ainsi que par les échanges avec l’administration, celle-ci ayant tendance à prendre comme position de principe la mauvaise foi et adopter une attitude de sanction systématique. Pourquoi cette avancée ?

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Par Vincent Bouvier, expert-comptable et commissaire aux comptes.